C-26, r. 171.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société

Texte complet
5. Dans les autres cas que ceux prévus à l’article 4, un inhalothérapeute peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
b)  soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres droits sont détenus en totalité par des professionnels régis par le Code des professions;
c)  soit à la fois par une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux sous-paragraphes a et b;
2°  aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, ni aucun actionnaire majoritaire de ceux-ci ne détient des actions ou des parts sociales de la société;
3°  les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des professionnels régis par le Code des professions, lesquels constituent la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
4°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans la société en nom collectif à responsabilité limitée est un professionnel régi par le Code des professions qui est actionnaire avec droit de vote ou associé.
L’inhalothérapeute doit s’assurer que les conditions prévues au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 1125-2012, a. 5.